Cass. com., 1er juillet 2020, n°19-10331
Le paiement réalisé par un liquidateur judiciaire au profit d’une banque en règlement d’une créance déclarée au titre de prêts a pour effet de faire cesser le cours des intérêts non encore échus à la date du paiement. Dès lors, seul le montant des intérêts ayant couru jusqu’à la date de ce paiement doit être réglé par le liquidateur judiciaire à la banque laquelle doit, par conséquent, restituer le trop-perçu constitué d’intérêts à échoir au moment du paiement.
En l’espèce, une association est placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras le 1er septembre 2009.
Dans le cadre de cette procédure, la société C. (ci-après « la Banque ») déclare plusieurs créances privilégiées relatives à des prêts pour des sommes restants dues, comprenant le capital et des intérêts contractuels, jusqu’au terme desdits prêts.
Le juge-commissaire désigné dans le cadre de cette procédure admet les créances de la Banque par ordonnance du 31 août 2010.
Le 15 octobre 2010, l’association est placée en liquidation judiciaire après arrêt d’un plan de cession au profit d’un tiers repreneur.
Par la suite, le liquidateur judiciaire procède au paiement des créances privilégiées le 21 juillet 2011 et demande à la Banque d’actualiser ses créances en ce qui concerne les intérêts.
C’est dans ce contexte que la Banque communique, par courrier du 16 octobre 2013, le détail de la créance en distinguant les intérêts ayant courus depuis le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et jusqu’au paiement du principal.
Cette actualisation révèle, selon le liquidateur judiciaire, un trop perçu d’intérêts contractuels par la Banque au moment du paiement, ce qui le conduit à assigner la Banque aux fins de se voir restituer cette somme.
Par décision du 27 mars 2015, la juridiction de première instance décide de faire droit à la demande du liquidateur judiciaire.
La Banque interjette appel devant la Cour d’appel de Nîmes, estimant que le paiement effectué en exécution de l’ordonnance du juge-commissaire, admettant les créances de la Banque, ne peut donner lieu à répétition.
La Cour d’appel de Nîmes confirme néanmoins la première décision par un arrêt rendu le 26 mai 2016, estimant le liquidateur judiciaire bien fondé à se voir restituer le trop-perçu d’intérêts contractuels.
La Banque se pourvoit en cassation, la Chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes le 13 juillet 2017 et renvoie les parties devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par arrêt rendu le 8 novembre 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme également la décision de première instance.
Plus particulièrement, les juges du fond relèvent que le prononcé de la liquidation judiciaire empêche toute exigibilité des créances éventuelles d’intérêts contractuels courant entre la date du paiement du créancier et le terme des contrats initiaux.
Autrement dit, les juges du fond estiment que le paiement anticipé par le liquidateur judiciaire du capital et des intérêts échus a pour effet de désintéresser définitivement le créancier.
Dès lors, les intérêts contractuels cessant de courir à compter du paiement, la Banque ne peut prétendre qu’aux intérêts contractuels échus.
La Banque forme à nouveau un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 1er juillet 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette ce pourvoi estimant que le juge-commissaire qui admet une créance d’intérêts dont le cours n’est pas arrêté doit se placer au jour de l’ouverture de la procédure collective, sans avoir à tenir compte d’évènements postérieurs pouvant influer sur le cours des intérêts.
Cette position n’est pas étonnante, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant d’ores et déjà eu l’occasion de se prononcer en ce sens par un arrêt rendu le 7 novembre 2018.
Par ailleurs, la Cour estime que l’admission de la créance est distincte de son règlement et que le paiement en capital de cette créance, qui interviendra en tout état de cause en fonction des fonds dont dispose le liquidateur judiciaire, arrête le cours des intérêts à échoir jusqu’au terme du prêt.
Ainsi, seul le montant des intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement doit être réglé par le liquidateur judiciaire et le trop versé représentant les intérêts courus jusqu’au terme des prêts doit être restitué par la Banque.
A rapprocher : Article 1376 du Code civil ; article L.622-25 du Code de commerce ; Cass. com., 7 novembre 2018, n°17-22194 ; CA Aix-en-Provence – 8e ch. A, 8 novembre 2018, n°2018/392.