Pas de QPC sur le rôle du Parquet dans la prolongation exceptionnelle de la période d’observation

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juin 2020, n°20-40.002

La Cour de cassation refuse de renvoyer devant le conseil constitutionnel l’examen de la constitutionnalité de l’article L.621-3 du code de commerce, en qu’il permet au seul Procureur de la République de demander une prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois, à l’exclusion des autres organes de la procédure collective ou du débiteur, considérant que ledit article du code de commerce n’est pas contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Par jugement du 22 mai 2012, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la résolution du plan de sauvegarde dont bénéficiait Mme Y et l’ouverture d’un redressement judiciaire, décisions qui ont été confirmées par la Cour d’appel de Toulouse sur renvoi de cassation. 

Lors de l’audience du 11 décembre 2018, il a été décidé la poursuite de la période d’observation, avant que le mandataire judiciaire ne sollicite par requête du 17 mai 2019, la conversation du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. 

A cette occasion, Mme Y a invité le ministère public à saisir le tribunal d’une demande en prolongation exceptionnelle de la période d’observation, mais le ministère public a émis un avis défavorable. 

C’est alors que Mme Y a saisi le tribunal d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux conditions dans lesquelles peut être sollicitée la prolongation exceptionnelle de la période d’observation prévue par l’article L.621-3 in fine du code de commerce.

Le tribunal de commerce a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Y. 

Aux termes d’une procédure d’appel initiée par Mme Y, il a été fait droit à cette demande. La cour d’appel a, par arrêt du 15 janvier 2020, accepté de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité rédigée dans les termes suivants : 

« L’article L.621-3 du code de commerce, en ce qu’il réserve à M. Le Procureur de la République, la demande de prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée maximale de six mois, ce à l’exclusion des autres organes de la procédure collective ou du débiteur, n’est-il pas contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, au droit à une procédure juste et équitable que garantissent l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? ».

L’article L.621-3 du code de commerce dispose que : « Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d’observation en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l’exploitation ».

Par décision du 04 juin 2020, après avoir relevé que la disposition législative critiquée (i) était bien applicable au litige et (ii) qu’elle n’avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, deux des conditions de fond exigées pour la recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation a finalement rejeté le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel s’appuyant sur la troisième condition de fond exigée pour la recevabilité, à savoir la nouveauté ou le caractère sérieux de la question. 

Au cas d’espèce, la Cour de cassation a considéré que la question prioritaire de constitutionnalité n’était pas sérieuse. 

En réalité, les juges considèrent que l’article L.621-3 du code de commerce, qui prévoit une faculté exclusive au Procureur de la République de demander une prolongation exceptionnelle de la période d’observation, est conforme aux droits garantis par la Constitution, en ce compris les droits du débiteur et des organes de la procédure, le droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le droit à une procédure juste équitable.

La Cour de cassation considère en effet que le dispositif de demande de prolongation exceptionnelle est conforme à la Constitution dans la mesure où, même si l’initiative de la demande appartient au seul Procureur de la République, c’est au tribunal, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation et qui peut même se saisir d’office, d’ordonner ou de refuser ladite prolongation exceptionnelle, décision qu’il prend à l’issue d’une procédure contradictoire, garantissant ainsi les droits du débiteur et des organes de la procédure. 

La Cour rappelle également l’article L.661-1 du code de commerce qui dresse la liste des décisions relatives aux procédures de traitement des difficultés des entreprises que le débiteur est en droit de contester, parmi lesquelles se trouve celle relative à la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, permettant ainsi de démontrer que le débiteur dispose du droit à un recours effectif. 

La Cour de cassation dévoile enfin l’esprit de sa décision et renforce son argumentaire en indiquant que les dispositions de l’article critiqué répondent en réalité à un objectif d’intérêt général qui consiste à confier au Ministère public la mission de veiller à renforcer l’impératif de célérité, qui doit prévaloir dans le traitement des difficultés des entreprises.


A rapprocher :

  • Article L.621-3 du Code de commerce

  • Article L.661-1 du Code de commerce

  • Cour d’appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 janvier 2020, n°19-04357

Sommaire

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