Cass. com., 11 décembre 2019, n°18-18.665
En principe, seules les créances des organismes de sécurité sociale n’ayant pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel. Dans ce cas, leur établissement définitif doit ensuite intervenir par la production de ce titre dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif. Toutefois, le fait qu’en l’espèce l’URSAFF ait déclaré ses créances à titre provisionnel, bien qu’elle eût déjà décerné des contraintes, n’était pas de nature à entraîner le rejet de ces créances qui, par hypothèse, étaient définitivement établies par des titres exécutoires avant l’expiration du délai précité.
En l’espèce, une société a été mise en redressement judiciaire le 25 mars 2015 par un jugement publié le 3 avril suivant. Le tribunal a fixé à huit mois à compter de ce jugement le délai d’établissement de la liste des créances, soit jusqu’au 25 novembre 2015.
Le 2 avril 2015, l’URSAFF a déclaré des créances à titre provisionnel, puis à titre définitif le 2 octobre 2015.
Ces créances ont été contestées parce que, d’une part, certaines faisaient l’objet d’une contrainte lors de la première déclaration et que, pour les autres, les contraintes n’ont été émises et signifiées qu’à compter de janvier 2017.
La cour d’appel de Pau a décidé d’admettre les premières, alors même qu’elles avaient été déclarées à titre provisionnel bien qu’elles disposaient déjà d’un titre exécutoire, et de rejeter les secondes dans la mesure où les titres exécutoires ont été émis postérieurement au délai d’établissement de la liste des créances.
Pour rappel, l’article L.622-24, alinéa 4 du Code de commerce dispose :
« La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L.5427-1 à L.5427-6 du Code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L.624-1 [c’est à dire dans le délai fixé par le tribunal]. »
La société en redressement et son mandataire judiciaire, sur le fondement de cet article et de l’article R.622-24 du Code de commerce, font notamment grief à l’arrêt d’avoir admis la créance de l’URSAFF car tous les créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective sont tenus de déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture et que cette déclaration ne peut, à peine d’inopposabilité, être effectuée à titre provisionnel, sauf pour le juge à constater que la déclaration de créance révélait en fait la volonté du créancier de réclamer la somme déclarée à titre définitif et non à titre simplement provisionnel.
Pour les demandeurs au pourvoi, l’article L.622-24 alinéa 4 du Code de commerce reconnaît, certes, aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale la possibilité de procéder, dans ce même délai, à une déclaration de créance provisionnelle, à charge pour eux de procéder à une déclaration définitive et à l’émission d’un titre exécutoire dans le délai d’établissement de la liste des créances par le mandataire. Pour autant, ce privilège ne concernerait que les créances qui n’étaient pas authentifiées par un titre exécutoire à la date à laquelle l’organisme a régularisé sa déclaration.
Parallèlement, l’URSSAF a formé un pourvoi incident et fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir rejeté une partie de sa créance. Elle soutient qu’une créance de l’URSSAF non contestée, ni devant le juge commissaire, ni devant les juridictions de sécurité sociale doit être admise définitivement quelle que soit la date d’émission des contraintes et qu’elle que soit la date de la déclaration.
La Cour de cassation a rejeté aussi bien le pourvoi principal que le pourvoi incident.
Sur le pourvoi principal, la Chambre commerciale précise que si, en principe, seules les créances des organismes de sécurité sociale n’ayant pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel, leur établissement définitif devant ensuite intervenir par la production de ce titre dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif, le fait qu’en l’espèce l’URSSAF ait déclaré ses créances à titre provisionnel, bien qu’elle eût déjà décerné des contraintes, n’était pas de nature à entraîner le rejet de ces créances qui, par hypothèse, étaient définitivement établies par des titres exécutoires avant l’expiration du délai précité.
Pour la Cour de cassation, la cour d’appel en a donc exactement déduit que les créances objets des contraintes signifiées en 2014, avant l’ouverture de la procédure collective, devaient faire l’objet d’une admission définitive.
S’agissant du pourvoi incident, la Cour de cassation a considéré que les créances litigieuses avaient fait l’objet de contraintes qui n’avaient été signifiées que le 11 avril 2017, et que c’est donc à bon droit que, leur établissement définitif n’ayant pas été effectué dans le délai prévu par l’article L.622-24, alinéa 4, du Code de commerce, la cour d’appel les a rejetées.
La décision, classique en ce qui concerne le pourvoi incident, est plus original en ce qui concerne le pourvoi principal. En effet, la Cour de cassation avait laissé penser que la déclaration est nécessairement à titre définitif lorsque le titre exécutoire a déjà été émis (Cass. com., 1er décembre 2009, n°08-15.781).
Ce positionnement jurisprudentiel est contesté par la décision commentée dans la mesure où la Cour de cassation considère que le créancier bénéficiaire d’une créance définitive, qui la déclare pourtant à titre provisionnel dans le délai de droit commun, est toujours en mesure de procéder à la déclaration définitive pendant le délai d’établissement de la liste des créances. En cas de déclaration erronée dans la déclaration de créances, et plus précisément en cas de déclaration provisionnelle alors qu’une déclaration définitive s’imposait, il est toujours possible de rattraper cette erreur en déclarant cette créance définitive pendant le délai d’établissement de la liste des créances.
A rapprocher : Cass. com., 1er décembre 2009, n°08-15.781 ; Art. L.622-24 alinéa 4 du Code de commerce