Cass. com., 8 janvier 2020, n°18-15.027
La faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant personne morale peut être caractérisée indifféremment à l’égard de ce dernier ou à l’égard de son représentant permanent.
Il ressort des articles L.651-1 et L.651-2 du Code de commerce que la responsabilité pour insuffisance d’actifs peut être retenue à l’égard du dirigeant personne morale du débiteur soumis à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. En outre, aux termes de l’article L.225-20 du Code de commerce, le représentant permanent de la personne morale désignée administrateur encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre.
En l’espèce, à la suite de la liquidation judiciaire d’une société anonyme, un de ses administrateurs personne morale et son représentant permanent sont notamment assignés en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de commerce.
Le dirigeant forme un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de condamnation de la cour d’appel, excipant de l’absence de caractérisation par les juges du fond d’une quelconque faute personnelle à son égard.
Au visa des articles L.225-20, L.651-1 et L.651-2 du Code de commerce, et aux termes d’un attendu de principe rappelant de manière pédagogique les dispositions applicables, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le dirigeant : « lorsqu’une société anonyme débitrice est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent, la faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif de ce dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l’égard de celui-ci ou à l’égard de son représentant permanent ».
A rapprocher : Article L.651-1 du Code de commerce ; Article L.651-2 du Code de commerce