Le sort du débiteur personne physique à la suite de la résolution du plan de continuation

Cass. com., 8 janvier 2020, n°18-16.295

La résolution du plan de continuation d’un débiteur personne physique peut être décidée dès lors que ce dernier ne respecte pas les obligations contenues aux termes dudit plan. Toutefois, une procédure collective ne peut être ouverte, à la suite de cette résolution, qu’en présence d’un état de cessation des paiements caractérisé ; la cessation d’activité du débiteur personne physique ne pouvant être prise en considération.

En l’espèce, Monsieur et Madame B, exploitants d’un fonds de commerce d’hôtellerie en leur nom personnel, sont placés sous procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Orléans.

Par jugement rendu le 18 août 2010, cette même juridiction arrête le plan de continuation de Monsieur et Madame B, ce dernier prévoyant un remboursement de 100 % du passif avec des annuités progressives sur une durée de 10 ans ainsi que des acomptes mensuels.

Toutefois, à compter de l’année 2013, les époux B ne s’acquittent plus des acomptes précités, ce qui conduit le commissaire à l’exécution du plan à solliciter la résolution du plan de continuation.

Parallèlement et avant toute résolution du plan, le fonds de commerce des époux B fait l’objet d’une cession pour un montant total de 490.000 € permettant ainsi d’apurer le passif lié au fonds de commerce.

Par décision rendue le 23 juin 2017, le tribunal de commerce d’Orléans fait droit à la demande du commissaire à l’exécution du plan et prononce la résolution du plan de continuation.

Les époux B sont également placés sous procédure de liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 23 juin 2017.

Les époux B décident d’interjeter appel à l’encontre de cette décision.

Par arrêt du 22 février 2018, la cour d’appel d’Orléans confirme la décision rendue par les premiers juges considérant notamment que l’état de cessation des paiements, ayant permis d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, se déduit de l’absence de paiement, par les époux B, des acomptes mensuels prévus par le plan, des échéances mensuelles d’un emprunt immobilier ainsi que de la cession du fonds de commerce des époux B celle-ci étant incompatible avec la poursuite de l’activité.

Les époux B décident alors de former un pourvoi en cassation estimant qu’une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à la suite de la résolution du plan de continuation qu’en raison de la caractérisation d’un état de cessation des paiements au cours de l’exécution du plan et au jour où statuent les juges.

Par arrêt rendu le 8 janvier 2020 et au visa des alinéas 2 et 3 de l’article L.626-27 du Code de commerce, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 22 février 2018 estimant que les motifs utilisés par les juges du fond ne sont pas de nature à caractériser l’état de cessation des paiements.

Ainsi, la Cour de cassation rappelle utilement que, conformément aux dispositions de l’article L.626-27 du Code de commerce, la résolution d’un plan de continuation peut être prononcée en raison du non-respect, par le débiteur, de ses obligations. Elle rappelle également qu’une procédure collective ne peut être ouverte, à la suite de la résolution d’un plan de continuation, qu’en présence d’un état de cessation des paiements caractérisé.

En effet, l’article L.626-27, I, du Code de commerce énonce clairement que :

« I. ― En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.

Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L.645-1 et L.645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ».

Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

Il en résulte qu’en l’espèce, les juges du fond auraient dû caractériser un état de cessation des paiements des époux B, c’est-à-dire démontrer que leur actif disponible ne leur permettait plus de faire face à leur passif exigible, et ce au cours de l’exécution du plan et au jour où les juges du fond statuent sur l’ouverture de ladite procédure.

Faute de caractériser un état de cessation des paiements, la résolution du plan de continuation met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, permettant aux créanciers, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.626-19 du Code de commerce, de recouvrer l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faites des sommes perçues et emportant déchéance de tout délai de paiement accordé.

Ainsi, en l’espèce, faute de pouvoir caractériser un état de cessation des paiements, le tribunal d’Orléans ne pouvait ouvrir aucune procédure collective à l’encontre des époux B.

En outre, il convient de relever que la Cour de cassation exclut implicitement la cessation d’activité des époux B, matérialisée par la cession de leur fonds de commerce, comme étant un élément de nature à justifier tant la résolution du plan de continuation que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Plus particulièrement, s’agissant de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la Cour de cassation infirme le raisonnement opéré par les juges du fond tendant à anticiper la caractérisation d’un état de cessation des paiements du fait de la cessation de l’activité du débiteur personne physique.

Cette position est conforme à la jurisprudence, la Cour de cassation ayant d’ores et déjà considéré qu’un plan de continuation pouvait être présenté aux seules fins d’apurement du passif, par un débiteur personne physique n’ayant plus d’activité (Cass. com., 4 mai 2017, n°15-25.046).

Dès lors, la cessation d’activité du débiteur personne physique ne pouvait justifier ni la résolution d’un tel plan, ni l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

A rapprocher : Article L.626-27 du Code de commerce ; Cass. com., 4 mai 2017, n°15-25.046

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