Le sort de la créance indemnitaire salariale antérieure

Cass. soc., 8 janvier 2020, n°18-11.172 et 18-11.173

La créance indemnitaire d’un salarié née de la violation des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, et ce avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de l’auteur de cette violation, est une créance antérieure. Par conséquent, l’auteur ne peut être condamné au règlement immédiat des dommages et intérêts dus aux salariés ; cette créance ne pouvant qu’être portée sur l’état des créances.

En l’espèce, les salariés de la société S, société de service et d’accueil aéroportuaire, sont transférés à une filiale, la société A.

Ultérieurement, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’encontre de la société S par jugement du 30 décembre 2008.

Par jugement du 23 décembre 2009, complété par un jugement du 27 mai 2010, un plan de cession partielle est arrêté au profit de la société AV, le périmètre de reprise se limitant aux contrats commerciaux exploités par la société S ainsi qu’aux contrats de location de matériel.

La société AV décide alors de confier la réalisation des prestations à la société A, employeur des salariés antérieurement transférés par la société S.

Par jugement du 25 février 2010, la société A est placée sous procédure de liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité jusqu’au 25 avril 2010, permettant ainsi la présentation d’offres de reprise.

La société AV décide alors de présenter une offre de reprise laquelle est cependant rejetée.

Par la suite, le liquidateur judiciaire de la société A invite la société AV à reprendre les contrats de travail rattachés à l’exécution des contrats de prestation sous-traités par le débiteur pendant la poursuite d’activité, et ce en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail lequel énonce que :

« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».

Toutefois, la société AV s’y oppose se prévalant notamment du rejet de son offre de reprise dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société A.

Le liquidateur judiciaire procède alors, le 7 mai 2010, au licenciement des salariés de la société A.

Par la suite, les anciens salariés de la société A sont embauchés par la société AV.

Estimant que leurs contrats de travail ont été automatiquement transférés à l’issue de la période de maintien de l’activité de la société A, soit le 24 avril 2010, les anciens salariés de la société A imputent à la société AV une violation des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail et sollicitent, à ce titre, l’octroi de dommages et intérêts.

Après une première décision d’instance, l’affaire est portée devant la cour d’appel de Rennes.

Parallèlement, la société AV est placée en procédure de sauvegarde par jugement rendu le 16 décembre 2015 ; un plan de sauvegarde étant arrêté le 12 avril 2017.

Par arrêt rendu le 24 novembre 2017, les juges du fond accueillent les demandes formées par les anciens salariés de la société A estimant que les contrats de travail ont été transférés de plein droit le 24 avril 2010 à la société AV.

La cour d’appel considère ainsi que les licenciements prononcés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société A sont sans effet et condamne, par conséquent, les anciens salariés de la société A à restituer les sommes versées par les AGS.

La société AV est, quant à elle, condamnée à indemniser le préjudice résultant de cette obligation de restitution trouvant son origine dans la violation des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

La société AV décide alors de former un pourvoi en cassation estimant ne pouvoir être condamnée à indemniser cette créance indemnitaire dont le fait générateur est antérieur à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, soit le 16 décembre 2015.

Par arrêt rendu le 8 janvier 2020, la Cour de cassation confirme l’analyse de la société AV, se fondant sur les dispositions des articles L.622-21 et L.625-6 du Code de commerce.

En effet, si la Cour de cassation confirme que le préjudice des anciens salariés de la société A est né de l’inexécution par la société AV de son obligation de reprise des contrats de travail, en revanche, ce manquement est antérieur au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société AV.

Dès lors, les juges du fond ne pouvaient condamner la société AV au règlement immédiat des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les salariés ; cette créance ne pouvant qu’être portée sur l’état des créances et, par conséquent, être traitée dans le cadre du plan de sauvegarde de la société AV, à l’instar des autres créances antérieures.

Ainsi, la Cour de cassation rappelle que, quelle que soit la nature de la créance, le caractère antérieur interdit toute condamnation du débiteur au paiement de celle-ci.

A rapprocher : Articles L.622-21 et L.625-6 du Code de commerce ; Article L.1224-1 du Code du travail

Sommaire

Autres articles

some
Portabilité et résiliation du contrat
Cass. Soc. 10 mars 2022 n°20-20898 Les dispositions des articles L 911-8 et L 911-1 du code de la sécurité sociale, dispositions d’ordre public, sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions…
some
Absence de cumul d’indemnisation sur le fondement des articles L 1233-58 et L1235-3 du code du travail
Cass. Soc. 16 février 2022 n° 20-14969 FS-B L’indemnité de l’article L 1233-58 II alinéa 5, qui répare le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement, ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause…
some
Clôture pour insuffisance d’actif et garantie AGS
Cass. Soc., 16 mars 2022, n° 19-20658, FP-B L’AGS garantie les créances antérieures établies par décision de justice même si cette décision de justice est postérieure à la clôture de la liquidation judiciaire. Un apprenti est engagé suivant contrat d’apprentissage…
some
Compétence du Tribunal Judiciaire – responsabilité civile personnelle du liquidateur
Cass. soc., 19 janv. 2022, n° 19-19313 La juridiction prud’homale, même en cause d’appel, n’est pas compétente pour connaître d’une demande de condamnation du liquidateur à garantir le paiement des sommes fixées au passif de la liquidation. Une salariée licenciée…
some
Procédure d’insolvabilité et compétence des juridictions françaises
La compétence exclusive de la juridiction d’ouverture de la procédure principale d’insolvabilité pour connaître des actions dérivant de cette procédure doit s’interpréter strictement.
Licenciement pour motif économique – Salarié inapte
Le licenciement pour motif économique motivé par la cessation d’activité d’une entreprise n’appartenant pas à un groupe dispense l’employeur de la mise en œuvre de la procédure spéciale de licenciement du salarié inapte.