La fraude, qui ne nécessite pas d’intention de nuire au créancier, permet la reprise des poursuites individuelles à défaut de déclaration de créance

Cass. com., 26 juin 2019, n°17-31.236

Il résulte de la combinaison de l’article L.643-11, IV, du Code de commerce et de l’article L.643-11, V, alinéa 2 du même code, qu’un créancier n’ayant pas déclaré sa créance est toutefois autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles. Pour caractériser cette fraude au sens de l’article L.643-11, IV, du Code de commerce, il n’est pas nécessaire que l’intention de nuire au créancier soit établie.

Dans cette espèce, un prêteur a consenti un prêt à un entrepreneur individuel. L’emprunteur a par la suite été mis en liquidation judiciaire le 13 février 2014. Le prêteur a assigné l’emprunteur, le 29 février 2016, aux fins d’obtenir le remboursement de sa créance. L’emprunteur a informé le prêteur, quinze jours avant l’audience, de l’existence de la procédure collective. Le prêteur a demandé à être autorisé à reprendre, après la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, son action individuelle.

La cour d’appel de Paris a jugé que l’emprunteur avait bien eu un comportement frauduleux à l’égard de son créancier, au sens de l’article L.643-11, IV, du Code de commerce, en lui dissimulant l’ouverture de sa procédure collective et en omettant de mentionner sa créance sur la liste remise au liquidateur judiciaire, et a autorisé, en conséquence, la reprise des poursuites individuelles.

L’emprunteur a formé un pourvoi en cassation en excipant de deux arguments.

Il soutenait tout d’abord que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne faisait pas recouvrer aux créanciers qui n’avaient pas déclaré leur créance, l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Selon le débiteur, seuls les créanciers dont les créances déclarées avaient été préalablement admises ou n’avaient pas été vérifiées, pouvaient mettre en œuvre leur droit de poursuite individuelle.

Il soutenait également que, même s’il était fait exception en cas de fraude, à l’impossibilité de réouvrir les poursuites individuelles après le jugement de clôture de liquidation, cette exception était en l’espèce inapplicable. L’emprunteur soutenait en effet que la volonté de nuire était un élément constitutif de la fraude et dans la mesure où elle n’était pas avérée ici, la fraude n’était pas caractérisée.

La Cour de cassation n’a pas suivi les arguments de l’emprunteur et a donc rejeté le pourvoi.

Elle a, dans un premier temps, considéré que :

« Aux termes de l’article L.643-11, IV, du Code de commerce, en cas de fraude à l’égard d’un ou plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier contre le débiteur ; que, selon l’article L.643-11, V, alinéa 2, du même code, les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes, qui ne comportent aucune restriction, que même un créancier n’ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles ».

La décision rendue permet de mettre en évidence la différence de régime entre la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 et les dispositions antérieures issues de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985.

En effet, dans le régime issu de la loi de 2005, l’absence de déclaration de créance n’engendre pas l’extinction de cette dernière mais simplement son inopposabilité jusqu’à la clôture de la procédure collective.

Sous l’empire de la loi de 1985, le défaut de déclaration entrainait l’extinction de la créance.

Or, cette extinction de la créance faisait obstacle à la reprise des poursuites individuelles pour fraude après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif sur le fondement des dispositions spéciales du Code de commerce (Cass. com., 17 nov. 2009, n°08-11.198).

La reprise des poursuites en cas de fraude n’était possible que sur le terrain de la responsabilité délictuelle (article 1382 du Code civil devenu 1240), comme l’avait jugé la Cour de cassation (Cass. com., 14 janvier 2004, n°01-01.728).

La sanction de l’extinction de la créance ayant disparu sous l’empire de la loi du 26 juillet 2005, et l’inopposabilité de la créance à défaut de déclaration ne durant que le temps de la procédure, la solution retenue par le présent arrêt de ne pas conditionner la reprise des poursuites individuelles à une déclaration de créance s’imposait.

En réponse à l’argument du débiteur aux termes duquel la fraude supposait la démonstration de son intention de nuire, la Cour de cassation indique que :

« La fraude prévue à l’article L.643-11, IV, du Code de commerce n’impose pas que soit établie l’intention du débiteur de nuire au créancier ».

Eu égard aux constatations factuelles de la cour d’appel, elle précise que l’emprunteur « avait ainsi dissimulé de façon déloyale sa véritable situation tant [au prêteur] qu’au liquidateur puisqu’il n’avait pas fait apparaître ce créancier sur la liste des créanciers ; qu’en l’état de ces constatations souveraines, dont elle a déduit que [l’emprunteur] avait commis une fraude à l’égard [du prêteur], la cour d’appel a légalement justifié sa décision ».

La Cour de cassation retient une conception souple de la notion de fraude en matière de procédure collective.

Cette décision est conforme à la position adoptée par la Haute Juridiction.

A l’occasion d’un arrêt de 2012 rendu en matière de procédure collective, la Cour de cassation avait donné la définition de la notion de fraude civile et commerciale de la manière suivante :

« la fraude, en matière civile ou commerciale ne se démarque guère de la fraude pénale et qu’il s’agit d’un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive » (Cass. com., 16 octobre 2012, n°11-22.993).

L’intention de nuire n’était pas un critère de définition de la fraude en matière de procédure collective.

S’agissant de la fraude qui permet de recouvrer au créancier qui en est victime son droit aux poursuites individuelles, la Cour de cassation avait déjà jugé que la dissimulation par le débiteur de la procédure collective, au représentant des créanciers, de la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes, constituait une fraude sans qu’il soit besoin de prouver l’existence d’une intention de nuire (Cass. com., 5 décembre 2006, n°05-17.598). La Haute Cour avait adopté une position similaire dans le cas d’un débiteur d’une procédure collective qui avait dissimulé l’existence des sommes dont il était redevable alors qu’il était tenu de remettre au représentant des créanciers, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (Cass. com., 16 novembre 1993, n°91-18.576).

Elle avait également, dans un arrêt du 5 décembre 2006, adopté une approche identique dans le cadre d’un contentieux entre une banque et l’un de ses débiteurs qui avait caché l’existence de sa liquidation judiciaire et qui n’avait pas fait apparaître la banque sur la liste certifiée de ses créanciers. Cet ensemble de comportements de mauvaise foi sur le plan contractuel, et déloyaux sur le plan judiciaire, est suffisant pour caractériser la fraude justifiant la réouverture des poursuites individuelles au créancier qui en est victime (Cass. com., 5 décembre 2006, n°05-17.598).

A rapprocher : Cass. com., 17 nov. 2009, n°08-11.198 ; Cass. com., 14 janvier 2004, n°01-01.728 ; Cass. com., 16 octobre 2012, n°11-22.993 ; Cass. com., 16 novembre 1993, 91-18.576 ; Cass. com., 5 décembre 2006, n°05-17.598 ; Cass. com., 5 décembre 2006, n°05-17.598

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