Focus sur les apports immédiats de la Loi PACTE au droit des entreprises en difficulté

Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite Loi PACTE, vient d’être publiée au Journal Officiel du 23 mai 2019. En permettant de transposer par voie d’ordonnance la future directive européenne « insolvabilité » et de réformer par cette même voie, le droit des sûretés, cette nouvelle loi ouvre la porte à une réforme profonde du droit des entreprises en difficulté. Pour autant, elle propose également des modifications immédiates de la matière.

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite Loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), a pour objectif de donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer de l’emploi.

Concernant le droit des entreprises en difficulté, les modifications principales provenant de la Loi PACTE résulteront des mesures à prendre par voie d’ordonnance, dans les deux ans suivant la promulgation, qu’il s’agisse de la transposition de la future directive européenne « insolvabilité » ou de la réforme du droit des sûretés.

Pour autant, d’autres aménagements résultent directement de la Loi PACTE.

Ainsi, la Loi PACTE permet le maintien de la rémunération du débiteur (ou dirigeant) en redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public (article L.631-11 du Code de commerce).

Cette disposition renforce la confiance témoignée par le législateur au chef d’entreprise. Elle renverse le système antérieur qui imposait une intervention systématique du juge-commissaire, rendant suspecte la rémunération du chef d’entreprise.

Par ailleurs, la nouvelle loi permet au débiteur de proposer le nom du/des administrateur(s) en cas de redressement judiciaire. Elle rapproche donc, sur ce point, la procédure de redressement judiciaire de la procédure de sauvegarde.

La Loi PACTE a également pour objectif de renforcer l’efficacité de la liquidation judiciaire simplifiée. Pour cela, elle prévoit de la rendre obligatoire en dessous de certains seuils qui seront déterminés par décret. Ces seuils devraient viser les petites et moyennes entreprises employant cinq salariés au maximum et réalisant moins de 750 000 euros de chiffre d’affaires, seuils qui correspondent à l’heure actuelle à ceux en deçà desquels elle peut être prononcée à titre facultatif.

Ainsi, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée serait obligatoire pour tous les débiteurs qui, de manière cumulative : (i) ne détiennent pas de bien immobilier, (ii) n’ont pas employé plus de cinq salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure et (iii) n’ont pas réalisé un chiffre d’affaires excédant 750 000 euros hors taxe à la clôture du dernier exercice comptable.

La Loi PACTE tente également d’accélérer davantage ce type de procédure. Le texte antérieur disposait que la liquidation judiciaire simplifiée était clôturée au terme d’un délai de six mois lorsqu’elle est obligatoire et d’un an lorsqu’elle est facultative. Désormais, et pour les procédures soumises à la nouvelle réglementation, la clôture de la liquidation devra être prononcée dans un délai de six mois, porté à un an si le nombre de salariés ainsi que le chiffre d’affaires sont supérieurs à des seuils qui seront fixés par décret (article L.644-5 du Code de commerce).

Le tribunal conservera sa faculté de proroger la procédure d’une durée de trois mois.

La Loi PACTE vient également neutraliser l’application de la clause dite de « solidarité inversée » dans le cadre d’une cession forcée du bail en plan de cession. Une telle clause est parfois insérée dans les baux commerciaux et oblige ainsi le cessionnaire à régler les arriérés de loyers dus par le cédant lors de la survenance d’une cession du bail.

Auparavant, seule la clause du bail imposant une solidarité du cédant avec le cessionnaire était neutralisée (article L.641-12 du Code de commerce).

Or, la Haute Cour avait jugé que les dispositions de l’article L.641-12 du Code de commerce ne s’appliquaient pas à la clause qui rend le cessionnaire du bail garant du cédant, des loyers dus au titre du bail à la date de la cession (Cass. com., 27 septembre 2011, n°10-23.539).

L’absence de neutralisation de clause solidarité inversée pouvait, en cas de passif locatif important, constituer un frein à la repise de l’entreprise en plan de cession.

La Loi PACTE vient donc ajouter à l’article L.642-7 du Code de commerce, régissant la cession forcée des contrats en plan de cession, les dispositions suivantes : « Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite ».

Les dispositions précitées s’appliqueront aux procédures collectives ouvertes à compter du 24 mai 2019 (lendemain de la publication la Loi PACTE).

Pour finir, précisons que la Loi PACTE vient également reformer la publicité du privilège du Trésor, délai d’établissement définitif des créances déclarées à titre provisionnel, modification de la procédure de rétablissement professionnel.

A rapprocher : Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; Cass. com., 27 septembre 2011, n°10-23.539

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